107. La personne qui commet une infraction visée à l’un des articles 101 à 106 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 4 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1993, c. 48, a. 107; 2005, c. 14, a. 47.